Fiche de jurisprudence 17 juin 1987
D’ACCOMPAGNEMENT
1. Les autorités administratives centrales investies du pouvoir de décision sont entourées de nombreuses institutions : le Conseil d’État (section 1ère), le Conseil économique, social et environnemental (section 2) et la Cour des comptes (section 3). Les fonctions de ces institutions sont variables : le Conseil d’État et le Conseil économique, social et environnemental ont une fonction consultative, la Cour des comptes exerce une fonction de contrôle.
Section 1ère : Le Conseil d’État
2. Le Conseil d’État est connu comme la juridiction administrative suprême. Mais il est aussi une institution administrative : il est même le principal conseiller du gouvernement. Il a été créé par l’article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII. Il s’agit donc d’une institution extrêmement pérenne, même s’il n’a disposé d’un statut constitutionnel que sous le Premier et le Second Empires ; son rôle consultatif préalable dans certains cas est seulement mentionné par la Constitution du 4 octobre 1958, sa fonction juridictionnelle est quasiment ignorée, si ce n’est, depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, pour connaître du contentieux de certains actes des collectivités d’outre-mer (article 74 de la constitution). Toutefois, tant la structure du Conseil d’État (§ 1) que ses attributions (§ 2) ont profondément évolué.
§ 1. La structure du Conseil d’État
3. On abordera successivement la composition (I) et l’organisation (II) du Conseil d’État.
I – La composition du Conseil d’État
4. Les membres du Conseil d’État sont des fonctionnaires. Plus précisément, ils forment un corps de la fonction publique d’État, divisé en trois grades, par ordre croissant : les auditeurs, les maîtres des requêtes et les conseillers d’État. Ils sont en principe, recrutés et formés par la voie de l’École nationale d’administration et intègrent directement le Conseil d’État à la fin de leur scolarité. Toutefois, des nominations au