Fiche de jurisprudence : civ 1ère, 27 mai2 010
1) Date et juridiction
Il s’agit d’un arrêt rendu le 27 Mai 2010 par la 1ère chambre civile de La Cour de cassation.
2) Faits
M. Robert X a fait l’objet d’une ouverture de curatelle, par application de la loi du 5 Mars 2007.
3) Procédure
Le juge de tutelles a ouvert une curatelle simple à l’encontre de M. Robert X, en vertu de l’article 488 Ancien du Code Civil.
Celui a saisi, dans un premier temps, le tribunal de grande instance pour annuler la décision prise par le juge de tutelles. Sa requête ayant été rejetée, il a formé un pourvoi en cassation.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation s’est alors réunie pour juger l’affaire en droits et en faits.
Le demandeur, M. Robert X, reproche au tribunal de grande instance d’avoir violé les articles 45 - I et 45 – II – 3°.
L’article 188 de la loi organique affirme que les électeurs doivent satisfaire certaines conditions, dont celle de justifier de 10 ans de domicile en Nouvelle Calédonie. Les art. 2 et 25 du Pacte des Nations Unies, affirment quant à elles, le droit et la possibilité à tous citoyens de voter et d’être élu au cours d’élections périodiques.
Mlle Fraisse a alors fait valoir que les restrictions apportées à la composition du corps électoral par l’art 188 de la loi organique n’étaient pas compatibles avec les engagements internationaux de La France.
Elle reproche également au juge judiciaire d’avoir refusé d’interroger à titre préjudicielle la Cour de Justice des Communautés Européennes sur la compatibilité du même texte avec l’art. 6 du traité de l’UE du 7 février 1992.
L’assemblée plénière a estimé que le droit de Mlle Fraisse à être inscrite sur les listes électorales pour les élections en cause n’entre pas dans le champ d’application du droit communautaire.
L’assemblée plénière a également retenu que le juge judiciaire ne peut examiner la compatibilité de la constitution et des textes qui lui sont incorporés avec les normes internationales.