Fiche droit civil l2
Partie préliminaire : les quasi-contrats.
Article 1370 du CC : « Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre »
Article 1371 du CC : « les quasi-contrats sont les fait purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties ».
Il ne serait y avoir accord de volontés, de consentement réciproque sinon ce serait un contrat.
Dans les quasi-contrats la volonté se traduit par des faits, une action et non pas un acte juridique.
Le Code civil se limite à deux types de quasi-contrats :
La gestion d'affaire.
L'action en répétition de l'indu.
Cependant le Cour de cassation a découvert de nouveaux quasi-contrats qui découleraient de la simple application de l'article 1371.
Chapitre 1 : La gestion d'affaire.
Article 1372 et suivant du CC : « Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat express que lui aurait donné le propriétaire. »