Fiche d'arret
Questions:
1. A la suite d'un changement de direction, Madame Meraly fût l'objet d'une mise à pied puis d'un licenciement au motif qu'elle portait une tenue non appropriée à l'exercice de ses fonctions.
L'acte juridique plus précisément contesté judiciairement est le licenciement que Madame Meraly juge fondé sur une discrimination.
2. Madame Meraly va donc dans un premier temps saisir le Conseil des prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion.
3. La première décision judiciaire fût rendue par le conseil des prud'hommes le 18 Juin 1996. Cette décision est en faveur des requêtes de Madame Meraly et considère comme nul son licenciement qui est envisagé comme discriminatoire.
4. Son employeur, la SARL Milhac Nord, fait appel dans le but d’annuler la décision rendue par le conseil des prud’hommes et de faire valoir le licenciement au motif d’un port de tenue non adapté à l’exercice des fonctions de Madame Meraly ce qui portait un réel préjudice à la société.
5. En Cour d’appel les parties représentées sont Madame Meraly et la SARL Milhac Nord.
La décision étudiée reprend uniquement les arguments rendus par la décision du conseil des prud’hommes.
6. La décision de la Cour d’appel infirme la décision du conseil des prud’hommes et valide donc le licenciement. De plus elle déboute Madame Meraly de sa demande de réintégration dans la société.
7. La Cour d’appel juge que le licenciement est juste car Madame Meraly a refusé d’adopter une tenue en adéquation avec son emploi comme ses autres collègues, ce licenciement ne constitue pas non plus « un excès ou un détournement de pouvoir ». De plus l’attitude de l’employeur est jugée conforme aux bonnes mœurs et au respect de l’ordre public car la tenue de Madame Meraly portait préjudice à l’enseigne et ne respectait pas « l’esprit mode de l’enseigne ». De plus, un dialogue avait été entamé avant les sanctions disciplinaires.
La Cour d’appel répond donc à l’argument du licenciement abusif