Fiche d'arret
présentation de l'arrêt : arrêt de la cour de cassation, première chambre civil donc matière civil et de preuve de versement(?) du 11 mars 2009 : il est récent il n'est pas fondamental
FAITS:
En 1999, M.X souscrit, par l'intermédiaire de M.Y, un contrat "capital épargne" à la compagnie GPA (Generali vie) .
En 2000, M.X prétend avoir effectué des versements sur son épargne.
En 2005, M.X a voulu racheté partiellement son contrat.
Mais la société si est opposé car les bordereaux n'étaient pas probants ainsi que les versements prétendu de 2000 ne sont jamais parvenus à la compagnie.
PROCÉDURE:
-1ère instance :
M.X assigne la société Générali vie car la société ne veut pas payer M.X pour un contrats qui parait vide. Les fonds ne sont pas vérifiable.
M.X perd
-2ème instance :
M.X interjette en appel la société Générali vie qui est donc l'intimé.
L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, rendu le 11 mars 2008, est confirmatif de la décision de première instance.
La cour d'appel déclare que M.Y aurait détourné les fonds de M.X si ce dernier lui a bien remis. Mais M.X n'explique pas pourquoi il n'y a pas de date sur le bordereaux qui devrait être les preuve qu'il a bien versé les fonds à M.Y. C'est pourquoi la cour d'appel en conclu qu'il n'y a pas de preuve de la remise de fond à M.Y.
M.X se pourvoi en cassation.
Problème juridique :
D'après l'article 1341, les preuves sont elles valables?
Et à qui incombe l'obligation d'apporter la preuve?
Sens de la décision :
La cour de cassation, en première chambre civil, le 19 mars 2009, casse et annule la décision de la cour d'appel de Chambéry
Motivation
La cour de cassation s'appuie sur:
L'article 1315: "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1322: "L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel