Cass. Ch. Reun. 13 févr. 1930, Jand’heur Un automobiliste renverse et blesse une mineure. La cour d’appel est saisit et refuse d’appliquer l’art. 1384, al.1er du Code civil au motif « que l’accident causé par une automobile en mouvement sous l’impulsion et la direction de l’homme ne constituait pas, alors qu’aucune preuve n’existe qu’il soit dû à un vice propre de la voiture, le fait de la chose que l’on a sous sa garde dans les termes de l’art. 1384, Alinéa 1er, et que, dès lors, la victime était tenue, pour obtenir réparation du préjudice, d’établir à la charge du conducteur une faute qui lui fût imputable ». La victime du fait d’une chose peut-elle exercé une action en responsabilité sur le fondement de l’art. 1384, al. 1er à l’encontre du gardien de cette chose alors que celui-ci n’a commis aucune faute ? La cour de cassation CASSE et ANNULE l’arrêt rendu par la cour d’appel au motif d’une part « que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable », d’autre part « qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». Par conséquent, la loi, premièrement, « ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l’homme », deuxièmement, « il n’est pas nécessaire qu’elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l’art. 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ».
Arrêt de cassation et revirement de jurisprudence
Cass. Ass. Plén. 9 mai 1984 Un enfant âgé de 3 ans tombe d’une balançoire, et dans sa chute provoque un dommage corporel à l’un de ses camarades. Le père de la victime agissant en qualité d’administrateur légal des