Fiche d'arrêt cass civile 28 avril 1998
Les faits : Une victime (Madame X), a imputé sa séropositivité à des transfusions sanguines reçus à l’occasion d’accouchements. Elle a alors saisi le Fonds d’indemnisation des transfusés qui a rejeté sa demande pour manque de preuve. Après expertise, il s’est révélé qu’elle a été contaminé par du plasma lors d’une opération.
La procédure : La victime a engagé une action en réparation contre le centre fournisseur du plasma et son assureur. La cour d’Appel a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice au motif que la demande n’était plus recevable puisque la demanderesse avait déjà saisi le fonds pour la réparation du même préjudice. L’époux et l’enfant de la demanderesse ont par ailleurs formulé une demande de réparation du préjudice morale subi suite à la contamination de la victime. La cour d’Appel les a déboutés de leur demande au motif que les demandeurs n’apportaient pas la preuve d’une faute commise par le défendeur (le centre) ayant un lien de causalité avec le préjudice.
Les demandeurs ont donc formés un pourvoi suite à ces décisions.
Argumentation du demandeur : Les demandeurs déclare que la cour d’appel a violé l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 qui n’interdit pas au victime dont la demande a été rejeté par le fonds d’engager une action devant les juridiction de droit commun.
Les victimes par ricochet reproche à la cour d’Appel d’avoir violé les articles 1147 et 1384 interprétés à la lumière de la directive du 25 Juillet 1985 : qui spécifie que tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit tant à l’égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet. Alors que la cour d’appel a reconnu que le préjudice subi a été contracté lors de la transfusion de plasma du centre, elle n’aurait pas dû exiger une preuve d’une faute commise par le centre.
Argumentation du défendeur : La cour d’Appel a déclaré irrecevable la demande de la victime au motif