Fiche d'arrêt cass. com, 24 septembre 2008 mousseron
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
I-ANALYSE :
A) Les faits
Matériels
A date inconnue | La société Agrofino, destinataire de cargaison de tourbe, a confié les opérations de déchargement du navire à la société Cete | A date inconnue | La société Cete a confié l'exécution à la société X | A date inconnue | La marchandise part d'Estonie à bord du navire Paula pour partie en vrac et partie ensachée sur palettes | A date inconnue | La marchandise arrive à Port Saint Louis du Rhône | A date inconnue | La marchandise est déchargée sur le quai et rechargée dans un camion par la société X; la partie en vrac faisant l'objet d'une pollution par bitume, cailloux et terre enlevés au sol lors du chargement. | Le 3 février 1996 | La marchandise est livrée à la société Agrofino |
Judiciaires
A date inconnue | Société Agrofino, demanderesse, assigne la société Cete, défenderesse, en réparation du préjudice subit. | A date inconnue | Une juridiction inconnue rend un jugement inconnu. | A date inconnue | La société Cete interjette appel | Le 16 octobre 2002 | La Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirme le jugement. | A date inconnue | La société Cete forme un pourvoi en cassation. | Le 28 Septembre 2004 | La cour de cassation, en chambre commerciale, casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier. |
B) Le droit
Les prétentions des parties Société Cete demanderesse au pourvoi | Société Agrofino défenderesse au pourvoi | Société Cete réclame l'annulation du jugement. | Société Agrofino conteste l'annulation du jugement. | Car elle n'est pas responsable de la pollution par bitume, cailloux et terre enlevés au sol lors du chargement. | Car la société Cete est responsable de la pollution par