Fiche d'arrêt civ. 3, 1er avril 2009
Il s’agit d’un arrêt de rejet rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 1er avril 2009.
En l’espèce, le 16 juin 2000 un accident est survenu dans un magasin. La victime décide alors d’assigner en responsabilité la société propriétaire du magasin, ainsi que sa compagnie d’assurance afin d’obtenir la réparation du préjudice subi. Toutefois, la société propriétaire, ainsi que son assureur, appelle en garantie une deuxième société ; et, suite au décès de la victime, les ayants-droit de cette dernière reprennent l’instance.
Dans son arrêt rendu le 12 juillet 2007, la Cour d’appel de Toulouse condamne la deuxième société à garantir la société propriétaire, ainsi que sa compagnie d’assurance, des condamnations qui seront prononcés contre elles, au profit des ayants-droit de la victime, au motif que la société, étant chargé de l’entretien de l’ascenseur, avait manqué à son droit de sécurité de résultat. La société décide alors de former un pourvoi en cassation.
Elle fait grief alors à la Cour d’appel d’avoir violé l’article 1147 du Code civil et d’avoir privé sa décision de motifs. En effet, dans un premier temps, elle considère qu’elle était chargée d’une obligation de résultat quant à la réparation de l’ascenseur, mais qu’elle était tenue d’une obligation de moyens quant à son entretien. Ensuite, dans un second temps, elle affirme qu’il appartenait à la société propriétaire d’apporter la preuve de la faute dans l’accomplissement des prestations d’entretien.
La question qui se pose alors à la Cour de cassation était de savoir si la société était tenue d’une obligation de sécurité de résultat.
La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation répond par la positive et rejette alors le pourvoi de la société. En effet, la Cour de cassation affirme que les sociétés chargées de réparer les ascenseurs sont tenues d’une obligation de résultat en ce qui concerne la