Fiche D Arre T Droit A La Personnalite
En l’espèce, l’hebdomadaire Paris-Match publia les révélations de Mme Z. qui affirmait que le père de son fils était Albert Y, prince régnant de Monaco. L’hebdomadaire publia l’article, ainsi que des photos, notamment du Prince avec l’enfant.
Procédure :
Le Prince Albert assigna les requérantes devant le tribunal de grande instance sur le fondement de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 9 et 1382 du code civil.
Les requérantes interjetèrent appel et obtinrent la suspension de l’exécution provisoire.
La cour d’appel rendit son arrêt en concluant que la publication dans Paris-Match avait causé au Prince Albert de Monaco un dommage irréversible en ce que sa paternité, qui était restée secrète depuis la naissance de l’enfant jusqu’à la publication de l’article litigieux, était devenue brusquement et contre son gré de notoriété publique.
Alléguant une violation de l’article 10 de la Convention, les requérantes formèrent un pourvoi en cassation, lequel fut rejeté.
Prétentions :
* La Cour relève que les juridictions françaises ont estimé, que la naissance du fils du Prince relevait de la sphère de la vie privée et non d’un débat d’intérêt général
* La Cour observe qu’il ne s’agissait pas seulement dans cette affaire d’un conflit entre la presse et une personnalité publique, mais que les intérêts de Mme C. et de l’enfant entraient également en jeu.
Problème de droit : L’exercice de la liberté d’expression de la presse est-elle valable quand elle est en relation à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
Solution : La Cour relève que les juridictions françaises ont estimé, que la naissance du fils du Prince relevait de la sphère de la vie privée et non d’un débat d’intérêt général. En conclusion, la Cour retient que la condamnation des requérantes a porté indistinctement sur des informations qui relevaient d’un débat