Fiche d’arrêt : cass. 1ere civ. 9/10/2001
- Juridiction compétente : Cour de Cassation, 1ere chambre civile
- Faits : Il s'agit du recours en responsabilité intenté plus de vingt ans après les faits (appel rendu en 2000) contre un médecin ayant pratiqué un accouchement difficile en 1974 qui a laissé des séquelles graves sur l'enfant.
- Procédure : Articles 1165 et 1382 du Code civil. o La cour d’appel – le médecin n’était pas en 1974 contractuellement tenu de donner des renseignements complets sur les complications. o Principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. o Interprétation jurisprudentielle d’une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l’époque des faits considérés et nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée.
- Pourvoi : numéro 00-14564. Cet enfant devenu majeur a reproché au médecin un défaut d'information à sa patiente sur les risques qu'elle encourait alors qu'à l'époque des faits ce médecin n'était pas tenu contractuellement à une information complète.
- Problème juridique : Devoir d’information du médecin sur les risques mêmes exceptionnels. Portée d'un revirement de jurisprudence au sujet de l'obligation d'information du médecin
- Solution : La cour de cassation a cassé cet arrêt au motif, qui n'était pas invoqué en 1974 en des cas similaires, que le devoir d'information du médecin vis-à-vis de son patient trouve son fondement dans l'exigence du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
- Arrêt de rejet : « Sur le moyen unique, pris en première et cinquième branches ; et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen. »
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 2000-02-10. Suivant la jurisprudence établie en 1974, qui, en pareil cas, aurait exonéré le médecin en raison du caractère exceptionnel du risque auquel il avait exposé sa patiente, la cour d'appel a débouté le demandeur.
Code civil :
- Art 1165 – « Les