FICHES droit international public
- Charte NU: interdiction du recours à la force armée mais ne détermine pas le champ d’application de cette interdiction - premier mouvement de refoulement du recours à la force armée mais aujourd’hui tendance inverse, les États tentent de justifier le recours à la force armée
- formation de la norme coutumière où les États puissants considèrent que leur rôle sur la scène internationale relève d’une pratique qui doit être considérée comme prépondérante mais ici la coutume n’est pas fondée sur une pratique de longue durée (doctrine américaine qui s’oppose à la coutume classique, conception volontariste de la création instantanée de la coutume)
REFOULEMENT PROGRESSIF DU RECOURS À LA FORCE ARMÉE
CONVENTION DE DRAGOPORTER
(1907)
1ère interdiction du recours à la force armée limité à l’interdiction du recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles + les États doivent accepter l’arbitrage
PACTE DE LA
SOCIÉTÉ DES NATIONS (1919)
- interdiction de l’agression armée
- interdiction de l’intervention armée contre un État qui se soumet à un organe de règlement pacifique si échec de l’arbitrage droit d’utiliser la force en cas de représailles (moratoire de guerre = respecter un délai de 3 mois après l’échec de règlement pacifique)
⇾ le cas de la légitime défense est préservé
CONVENTION
DE BRIANDKELLOGG (1928) véritable condamnation du recours à la guerre pour les règlements internationaux
LE CHAMP DE L’INTERDICTION DU RECOURS À LA FORCE ARMÉE - ART. 2§4 CHARTE DES NU
L’étendue de l’interdiction
⇾ englobe toute une gamme de recours à la force armée (pas seulement la guerre)
⇾ tout emploi de la force, toute menace, bandes armées
▹ réaffirmation constante par la jp (CIJ,
Détroit de Corfou, 1947; CIJ, Nicaragua,
1986 etc.)
→ le recours à la force armée ne peut être justifié Les frontières de l’interdiction
→ cas où le recours à la force n’est pas fait contre un autre
État
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