Fiscalite
P o rt a n t Ré o r g a n i s a t io n Du Ma r c hé F i n a nc i e r , telle que modifiée par la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du Marché Financier et la loi N°2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières.
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TI TRE I DE L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE
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CH API T RE 1 : DE L A NO T I O N DE L ’ APPEL PUBL I C A L ’ EP ARG NE
Article premier : Sont réputés sociétés ou organismes faisant appel public à l’épargne: 1. Les sociétés qui sont déclarées comme telles par leurs statuts. 2. Les sociétés dont les titres sont admis à la cote de la Bourse. 3. Les banques et les sociétés d’assurances quel que soit le nombre de leurs actionnaires. 4. Les sociétés dont le nombre d’actionnaires est égal ou supérieur à cent. 5. Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières. 6. Les sociétés et les organismes autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui, pour le placement de leurs titres, recourent soit à des intermédiaires, soit à des procédés de publicité quelconques, soit au démarchage.
Au sens de la présente loi, le démarchage s’entend l’activité de la personne qui se rend habituellement à la résidence de personnes, sur leurs lieux de travail ou dans les lieux publics, en vue de leur proposer la souscription ou l'acquisition de titres.
Est également considéré comme démarchage, l’envoi de lettres, dépliants ou tous autres documents lorsqu’il est utilisé, de façon habituelle, pour proposer la souscription ou l’acquisition de titres.
CH API T RE 2 : DE L ’ I NF O RMAT I O N DU PUBL I C
Article 2 Sans préjudice des dispositions relatives aux publications exigées et prévues par la législation en vigueur, toute société ou organisme qui émet des valeurs mobilières ou produits financiers par appel public à l’épargne, doit chaque fois et au préalable, publier un prospectus destiné à l’information du public et portant