Fusion des sociétés au maroc
Article 20 : Régime particulier des fusions de sociétés (devenu article 164 du livre d’assiette et de recouvrement)
I. - Lorsque des sociétés relevant de l' impôt sur les sociétés, fusionnent par voie d' absorption, la prime de fusion réalisée par la société absorbante correspondant à la plus-value sur sa participation dans la société absorbée est comprise dans le résultat fiscal de la société intéressée.
II. - A) Sous réserve des conditions prévues ci-après et par dérogation aux dispositions de l' article 10-I-3 (article 10 traite des produits imposables) ci-dessus, les sociétés fusionnées ne sont pas imposées sur la plus value nette réalisée à la suite de l' apport ou de la cession de l' ensemble des éléments de l' actif immobilisé et des titres de participation, à la condition que la société absorbante, ou née de la fusion, dépose au service local des impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnées en double exemplaire et dans un délai de 30 jours suivant la date de l' acte de fusion, une déclaration écrite accompagnée :
1° d' un état récapitulatif des éléments apportés comportant tous les détails relatifs aux plus values réalisées ou aux moins values subies et dégageant la plus value nette qui ne sera pas imposé chez la ou les sociétés fusionnées ;
2° d' un état concernant, pour chacune de ces sociétés les provisions figurant au passif du bilan avec indication de celles qui n' ont pas fait l' objet de déduction fiscale ;
3° de l' acte de fusion dans lequel la société absorbante ou née de la fusion s' engage à :
a) reprendre, pour leur montant intégral, les provisions dont l' imposition est différée ;
b) réintégrer dans ses bénéfices imposables, la plus value nette réalisée par chacune des sociétés fusionnées sur l' apport :
b.1. - soit de l' ensemble des titres de participation et des éléments de l' actif immobilisé lorsque, parmi ces éléments, figurent des terrains construits ou non dont la valeur d' apport