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TD de droit civil
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Séance n°2 – La responsabilité du fait des choses
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Fiche d’arrêt – Cass. Civ. 2ème, 4 novembre 2006
Origine : Cass. Civ. 2ème, 4 novembre 2010
Faits : M.Z s’entrainait sur sa moto sur un circuit fermé. Lors de cet entrainement il a percuté la moto conduite par M.X. lequel a été blessé.
Procédure : M.X a alors assigné MM.Y en justice mais aussi la société Bug’Moto & la société Suzuki France (qui avait construit la moto) ainsi que le GIAT Team 72 qui avait lui préparait la moto à l’origine du litige.
Thèses : M.X invoque la responsabilité des choses que l’on a sous sa garde (article 1384 alinéa 1).
M.Y se défend en rappelant que l’accident s’est déroulé sur un circuit fermé et qu’un tel entrainement impliquait l’acceptation des risques inhérents ainsi que l’inapplication du code de la route.
Problème de droit : L’acceptation des risques fait-elle perdre sa valeur à l’alinéa 1er de l’article 1384 du code civil ?
Apport : Bien que les risques soient acceptés par une partie, si ladite partie subit un dommage du fait de la responsabilité de la chose d’autrui, elle pourra toujours invoquer l’article 1384 alinéa 1er.
Commentaire d’arrêt – Cass. Civ. 2ème, 5 octobre 2006
I – L’impossibilité de l’application de l’article 1384
A – La responsabilité théorique de la société sur la plaque de PVC
B – La plaque de PVC en réalité extérieure au dommage
II – La possibilité d’application des articles 1382 et 1383
A – L’absence de dispositions de la société litigieuse pour empêcher l’accès aux lieux
B – L’existence d’un lien de causalité entre l’accident et la non interdiction d’accès aux lieux
Exercice de plaidoirie
La responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde est restée pendant longtemps une question