Histoire des obligations
Plan : sur internet : site de fac rennes 1>fac de droit>la recherche>centre de chercheur>CHD>les chercheurs>richard>plan et le glossaire.
Bibliographie : à emprunter à la BU.
Ø Lévy Castaldo : histoire du droit privé français, Dalloz.
Ø Jean, Gaudenet : Droit privé romain, Montchrestien.
Ø Bouglé, Mausen, Chevreau : histoire des obligations (de l’antiquité à nos jours). On ne fera que du droit romain, car il a été construit de façon intéressante (c pa pk).
Introduction :
Définition d’Obligation : Une obligation suppose une capacité d’abstraction (que les anciens n’avaient pas). Les obligations juridiques ne sont pas les seules (il y a des obligations morales, religieuses, sociales…) La définition des romains au IIe après JC, a été faite par le jurisconsulte Paul : « La substance des obligations ne consiste pas à nous rendre propriétaire d’une chose ou titulaire d’une servitude, mais à astreindre une autre personne envers nous soit à donner (dare) soit à faire (facere) ou ne pas faire (non facere) soit à effectuer une prestation (praestare) ». Le droit de propriété (droit réel) et le droit des obligations (droit de créance) ne sont pas des obligations. Pourtant il est parfois difficile de les distinguer :
- Le droit réel s’exerce sur un bien, le droit de créance s’exerce sur la personne.
- Le droit réel est opposable à l’égard tous (erga omnes), ce qui suppose l’instantanéité de la jouissance du propriétaire et la durabilité de cette jouissance. Le droit de créance n’est opposable qu’au seul débiteur.
- Quand j’ai un droit réel, j’ai un droit privatif très fort (limité par la loi). Le droit des obligations n’est pas aussi fort que le droit de propriété.
Dans l’obligation, il n’y a qu’un seul élément. Le droit français est une école moniste : 1 créancier et 1 débiteur sont unis par 1 lien (le débiteur est sous l’autorité de l’autre).
Pour une école dualiste, comme les allemands : il y a 2 éléments le schuld (la contrainte) et