interog Droit Communautaire
La Société Dubreuil SA a pour contrainte de payer un contrôle phytosanitaire sur les végétaux qu’elles désirent exporter vers les autres Etats de l’Union européenne, conformément à une loi française du 5 septembre 2003.
Cette loi a été approuvée par la France à la suite d’une convention internationale destinée à certifier l’absence de maladie végétale sur les produits exportés. Le paiement du contrôle opéré est calculé en fonction du poids des végétaux et bien que portant sur l’ensemble des végétaux, destinés ou non à l’exportation, seuls les exportateurs payent la redevance. Les faits présentés obligent à envisager une question juridique : le contrôle imposé par la loi française ne peut-il pas être qualifié de taxe d’effet équivalent.
I- La qualification de taxe d’effet équivalent du contrôle sanitaire français
La notion de taxes à effet équivalent est considérée comme des prélèvements financiers qui prennent des formes différentes et qui semblent justifier par des opérations particulières. Le Traité CE pose le principe dans son article 25 de l’interdiction des droits de douane à l’importation et à l’exportation ainsi que des taxes d’effet équivalent (TEE) entre Etats 2 membres. La définition de TEE a été posée par la jurisprudence car le traité ne les définit pas. La CJCE (1er juillet 1969, C 24/68) considère depuis l’arrêt Commission contre Italie qu’il s’agit « d’une charge pécuniaire, fût-elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soit son appellation et sa technique et frappant les marchandises nationales ou étrangères en raison du fait qu’elles franchissent la frontière (…) alors même qu’elle ne serait pas perçue au profit de l’Etat, qu’elle n’exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale ».
Par conséquent, plusieurs critères doivent être remplis pour que la qualification de TEE soit retenue. Le premier est qu’il s’agit d’une charge