Jurisprudence de droit administratif
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Les critères du contrat administratif CE 1897 Gaz de Montluçon : fait du prince CE 1912 Société des granits porphyroïdes des Vosges : consacre les clauses exorbitantes de droit commun comme critères du contrat administratif. CE 1950 Stein : donne la définition des clauses exorbitantes de droit commun = clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations étrangers par nature à ceux qui sont susceptibles d’être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales. CE 1956 Epoux Bertin et Consorts Grimouard : l’exécution même du service public par le cocontractant ou sa participation à l’exécution sont des critères du contrat administratif. CE 1961 Compagnons Rey : les contrats conclus par les SPIC avec les usagers et les agents sont de droit privé même si ils comportent des clauses exorbitantes de droit commun. TC 1963 Société Peyrot : même si un contrat est passé entre 2 personnes de droit privé ( une SEM et un concessionnaire de droit privé) le contrat est administratif si l’objet est les travaux autoroutiers qui par nature relève de l’état. CE 1963 Syndicat des praticiens de l’art dentaire du Nord : un contrat ne peut être administratif que si une des parties au contrat est une personne morale de droit public. CE 1975 Société d’équipement de la région Montpelliéraine + TC 1975 Commune d’Agde : un contrat conclus entre deux personnes de droit privés peut être administratif si il ya un mandat : agit au nom et pour le compte de la personne publique. Si mandat exprès alors pas de problème (contrat est signé) mais si mandat implicite : 4 critères objet, existence d’un cahier des charges, mode de financement et obligations pesant sur le cocontractant. TC 1983 UAP : le contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif sauf si il fait naître des rapports de droit privé ( contrat d’abonnement GDF EDF et gestion du domaine privé). CE 1996 Préfet