Jurisprudence
En faite il s’agissait de savoir si un comité d’établissement pouvait ester en justice et donc, avait la personnalité juridique ; la loi créant les comités d’entreprise leur avait attribué la personnalité juridique, mais avait omis cette précision pour les comités d’établissement auxquels elle avait donné les mêmes attributions.
Le 22 février 1945, une ordonnance reconnait l’existence des comités d’entreprises. Le 2 nov. 1945, un décret reconnait la personnalité morale au comité d’entreprise.
Une Société nommée « la Cie des Forges et Aciéries de la Marine et d'Homécourt » a créé des comités d'établissement pour chacun des établissements dont se compose son entreprise.
Or le comité d'établissement de Saint-Chamond de cette société a passé une commande de vêtements à Monsieur X et lui en a payé le prix convenu. Mais les vêtements n'ont pas été livrés et le comité d'établissement, représenté par son président Monsieur Y, a assigné Monsieur X en remboursement du prix. Le défendeur a opposé le défaut de qualité du demandeur : l'ordonnance du 22 février 1945 n'ayant pas expressément reconnu la personnalité morale aux comités d'établissement, une action en justice ne peut valablement être intentée en leur nom.
Cette thèse fut admise par la cour de Lyon, par un arrêt du 30 octobre 1950. Le comité d'établissement s'est alors pourvu en cassation.
Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il sera crée des comités d’établissements dont la composition et le fonctionnement seront identiques à ceux des comités d’entreprises. Et ces comités d’établissements auront les mêmes attributions que les comités d’entreprises.
Moyen. - Violation des articles 1, 2 et 21