Jurisprudencecour de cassationinédits
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité joint les pourvois n°s B 07-40.256, C 07-40.257, U 07-40.272 et W 07-40.274 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont été engagés en qualité de préparateurs, chauffeurs-livreurs par la société Anthès (anciennement nommée Louis Anthès), spécialisée dans la fabrication de produits laitiers et avicoles, à compter, respectivement de 1985 et 1993 ; que la société Anthès a transféré son activité de livraison, le 1er octobre 2001, à la société France location distribution (FLD) ; que le repreneur ayant refusé de poursuivre la relation contractuelle avec les salariés qui n'obtiendraient pas leur permis poids lourds, la société Anthès a notifié, le 14 janvier 2002, à ceux-ci, dont MM. X... et Y..., leur licenciement pour motif économique ; que contestant les conditions de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de leurs contrats de travail ;
Sur le moyen unique des pourvois de la société France location distribution :
Attendu que la société FLD fait grief aux arrêts d'avoir jugé que les contrats de travail de MM. X... et Y... ont été transférés à la société FLD le 1er octobre 2001 et d'avoir considéré que la rupture de ces contrats intervenue le 14 janvier 2002 lui était imputable et en conséquence de l'avoir condamnée à leur payer des sommes en raison de cette rupture alors, selon le moyen :
1°/ que l'application de l'article L. 122-12 du code du travail emporte le transfert du contrat de travail des seuls salariés affectés à l'entité économique concernée ; qu'il appartient donc aux juges du fond de déterminer précisément les limites de l'entité intéressée par le transfert ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la convention de cession conclue entre les sociétés Anthès et France location distribution précisait