Jus cogens
Institué par la Convention de Vienne en 1969, le jus cogens est défini en son article 53 selon lequel « au sein de la présente convention, une norme impérative de droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme de droit international général ayant le même caractère ». Ainsi, cette convention créa ce droit afin de garantir les principes d’un ordre international respecté, particulièrement au sein des traités internationaux. Ce jus cogens se décline selon quatre critères prédominants :
- il met en place des règles impératives : les traités qui n’en observeraient pas le contenu sont donc passibles de nullité absolue. Il est régit par un principe d’intangibilité.
- ces règles sont des normes de droit international général, à vocation universelle.
- elles sont évolutives et présentent une double fonction : imposer des principes lors de la négociation de traités, mais également remettre en cause la validité de contrats antérieurs à une norme de jus cogens qui aurait été modifiée.
- ce sont des règles « acceptées et reconnues » : telles la coutume, elle mettent en jeu la notion d’unité de la société internationale.
Dans l’ordre international, les sujets de droit sont eux-mêmes créateurs de règles qui leur sont appliquées par la voie des traités ou de la coutume. C’est donc un droit « dispositif » : les Etats ayant participé à la création d’une norme peuvent y déroger, seulement il n’est possible de se soustraire à une règle de droit internationale que dans l’hypothèse où un autre Etat l’aurait acceptée. C’est précisément en opposition à cela que se définit le jus cogens. En effet, celui-ci se caractérise par le fait qu’il interdit toute dérogation dans les rapports mutuels entre deux Etats. Un