La compétente territoriale juridictionnelle
Lorsque naît un litige, est commise une infraction, les parties antagonistes doivent accomplir devant la justice une succession d’actes qui aboutira au jugement, acte solennel déterminant leurs droits et obligations.
Pour éviter la déconvenue d’un jugement défavorable, deux problématiques concomitantes doivent être résolues en amont de la procédure : à quelle juridiction s’adresser et dans quel lieu géographique ?
La première question renvoie à la compétence d’attribution du tribunal, autrement dit quelles matières de droit relèvent d’un tribunal plutôt que d’un autre, la seconde fait référence à la compétence territoriale qui est l’aptitude d’un tribunal à juger au regard du lieu de l’affaire.
Dans son titre III, le Nouveau Code de Procédure Civile expose les règles en matière de compétence, et consacre le chapitre II à la compétence territoriale, en exposant la règle de principe (I) applicable chaque fois qu’une règle spéciale (II) n’existe pas.
I.La règle de principe en matière de compétence territoriale
Le principe (A) est défini à l’article 42 qui stipule qu’est territorialement compétente, sauf disposition contraire, la juridiction du lieu où demeure le défendeur. Des situations particulières(B) viennent confirmer ou infirmer cette règle de principe.
A. Le principe de la demeure du défendeur
Est ainsi reconnu compétent le Tribunal du domicile du défendeur au moment où celui-ci reçoit l’assignation; ce dernier présumé dans son droit jusqu’au rendu de jugement, il est convenu de l’exonérer des désagréments liés à un déplacement.
Le domicile est le lieu où habite effectivement en permanence une personne physique (art 102 et suivants du Code civil).
A défaut de domicile connu, le défendeur peut être assigné au lieu de résidence, établissement provisoire ou temporaire.
La personne morale devra comparaître au tribunal du lieu du siège social de ses affaires ou à celui du lieu d’un de ses établissements secondaires