La conception rousseauiste de la loi
Auparavant la loi, instituée par le Roi, était synonyme de justice, d’administration, de fiscalité et de monnaie. La loi en tant qu’expression de la souveraineté avait pris la forme d’une arme de combat. Ainsi, on se positionne dans une conception de la loi qui insiste sur le caractère d’un acte de puissance souveraine, pour ramener l’obéissance et arbitrer les conflits d’intérêts particuliers.
Une nouvelle conception va donc naturellement naître et s’imposer face à la conception traditionnelle : La conception dite révolutionnaire ou Rousseauiste. Cette conception a opéré un changement radical par rapport à la conception traditionnelle en transférant notamment la souveraineté du roi à la nation (avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789), puis au peuple (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1793) et enfin aux citoyens (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1795).
Comment le rôle du législateur permet-il de garantir et préserver l’unité du corps social en mouvement par la consécration du prince de Volonté générale ?
Dans sa conception Rousseau s’oppose à la conception traditionnelle en mettant en évidence deux éléments importants. Il décrit la loi comme l’expression de la volonté générale, héritage du contrat social (I). Mais, selon Rousseau, le peuple nécessite un guide dans l’élaboration de cette loi (II).
I – la loi : expression de la Volonté générale de la souveraineté populaire instituée par le contrat social.
Rousseau expose sa théorie du contrat social (A) en concluant celle-ci par l’idée de Volonté générale qui prime dans l’élaboration d’une loi (B).
A) L’acte fondateur de la société de Rousseau : le contrat social.
Selon la philosophie de Rousseau, les individus vivent avant tout de manière isolée, un état de nature préexistait donc à la société politique. Les hommes sont de simples individus et ne deviennent citoyens que par leur propre vouloir. L’homme