La contractualisation du procès pénal
Parler de contractualisation s’agissant du procès pénal peut surprendre tant ces deux termes semblent par essence antinomiques. Le contrat est la finalisation d’une rencontre de volonté, d’un accord trouvé entre ses parties. Appliqué à la justice, la notion de contrat fait donc référence à une transaction entre les différents protagonistes d’un litige selon l’expression « un mauvais accord vaut mieux qu’un bon procès ». Ce règlement consensuel des différends, cette recherche du compromis impose à la justice négociée de placer ses parties sur un pied d’égalité pour qu’elle bénéficie d’un libre choix. Or, cela semble mal coïncider avec une procédure pénale qui est plus une justice imposée que négociée. En effet, même si les parties civiles ont été admises devant les juridictions répressives dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le procès pénal demeure le fait du ministère public en ce qu’il assure la défense de l’intérêt général. Le droit pénal, et donc la procédure pénale qui y est associée, est, par hypothèse, un droit d’ordre public sur lequel les volontés particulières ne sauraient influer. On imagine mal en effet la victime passant un contrat avec le délinquant sur les conditions de sa responsabilité ou le délinquant négociant avec le juge quant aux peines susceptibles de lui être appliquées. La procédure pénale française étant de type inquisitoire, elle est réservée exclusivement au pouvoir social. Dès lors, elle requiert que des magistrats poursuivent, apprécient de la culpabilité et sanctionne un délinquant sans que celui-ci n’ait à manifester une quelconque volonté. Pourtant, de longue date, la notion de contrat n’est pas étrangère à la procédure pénale puisque, dès 1945, l’article 12-1 de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante envisage le consensus et le dialogue puisqu’il instaure la proposition d’une activité réparatrice au délinquant. Cette orientation consensuelle de la procédure pénale