La convention internationale de l’o.m.i sur l’enlevement des epaves
La Convention internationale de l’O.M.I sur l’enlèvement des épaves a été signée à Nairobi Le 23 mai 2007. Ce texte n’a pas de valeur générale. Il ne s’applique qu’aux épaves situées dans la zone économique exclusive d’un Etat, ou, si un Etat n’a pas de ZEE, à la zone adjacente à la mer territoriale ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins au-delà des lignes de base. Quant aux épaves situées dans la mer territoriale d’un Etat, elles ressortissent à la seule compétence de cet Etat. Les épaves situées en haute mer sont, quant à elles, abandonnées à la discrétion du juge.
En revanche, la notion d’épave y est largement définie. Dans son article premier, la Convention définit l’épave comme incluant tout navire naufragé ou échoué, ou sur le point de couler ou de s’échouer et dont on peut raisonnablement attendre le naufrage ou l’échouement, tandis qu’elle assimile aux épaves non seulement toute partie d’un navire, mais aussi tout objet perdu en mer par un navire. Dans son article 2, elle confère aux Etats le droit de prendre les mesures propres à faciliter l’enlèvement des épaves, mesures qui doivent être proportionnées au danger, et qui sont soigneusement encadrées par la Convention.
La Convention de Nairobi contient aussi des dispositions qui s’adressent aux propriétaires de navire. Tout d’abord, elle prévoit la mise en place d’un système de déclaration des épaves. Toutefois, elle n’impose pas ici directement une obligation de déclaration, prévoyant seulement dans son article 5 que tout Etat partie devra exiger du capitaine et de l’exploitant d’un navire battant son pavillon et impliqué dans un accident de mer qui a « causé une épave » d’adresser sans délai un rapport à l’Etat affecté. Cette obligation de déclaration ne s’impose pas au propriétaire de navire devenu épave ; elle s’impose au capitaine et à l’armateur du navire responsable. Il en est différemment de