La declaration de l'accident de travail
ET ENQUETE !
Chapitre Premier
Déclaration
Article 14 : La victime d'un accident du travail doit, dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les vingt- quatre heures, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
L'employeur ou son prépose doit déclarer tout accident dont il a ainsi eu connaissance, même si la victime a continué à travailler, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés, de l'avis qui lui en a été donné.
Article 15: La déclaration de l'accident peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
Article I6 : La déclaration prévue aux articles 14 et 15 ci-dessus est faite à l'autorité municipale ou à l'autorité locale ou, à défaut, au brigadier de gendarmerie ou, à défaut de ce dernier, au chef de poste de police du lieu où l'accident s'est produit, qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. Elle peut également être formulée par lettre recommandée dan les conditions fixées par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.
Article 17 : La déclaration et le procès-verbal doivent indique. dans la forme réglée par arrêté du ministre délégué au travail et aux affaires sociales les noms, qualité et adresse de l'employeur, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins.
Article 18 : L'employeur est tenu de délivrer à la victime un bulletin indiquant les nom et adresse de l'employeur et de la victime et mentionnant la nature et la date de l'accident.
Ce bulletin doit porter, le cas échéant, l'indication de la compagnie à laquelle l'employeur a assuré son personnel.
Article 19 : L'autorité qui a reçu la déclaration en avise immédiatement