La durée du prêt à usage
Le droit romain parle de « commodat » lorsqu’il aborde les contrats de prêts faits entre amis, gratuits et reposant sur la bonne foi (bona fides). Cette notion, vieille de quelque 2000 ans, imprègne encore le droit des contrats spéciaux en la notion de « prêt à usage ».
Le prêt à usage est défini par les articles 1875 et 1876 du Code civil comme le contrat par lequel une personne, le prêteur, remet à titre gratuit à une autre, l’emprunteur, afin qu’elle s’en serve, une chose non consomptible à charge pour celui qui la reçoit de la restituer en nature après s’en être servi. Ainsi, le prêteur autorise l’emprunter à user de la chose. C’est l’objet même du contrat de prêt. Cependant, contrairement au contrat de consommation, le prêteur attend la restitution de la chose en elle-même, et pas une compensation qui serait due à la disparition de celle-ci. C’est pourquoi il est établi que la chose prêtée doit être une chose non consomptible. L’usage de la chose n’entraine donc jamais la disparition physique du bien. Cette notion d’usage du bien prêté est directement liée à l’un des aspects du contrat de prêt à usage : sa durée.
La durée du prêt à usage se définit comme le laps de temps courant de la naissance du lien contractuel à sa résiliation, cette dernière ayant lieue lors de la restitution de la chose prêtée. Ainsi, il apparait clairement que la question de la durée du prêt est intimement liée à ce qu’on appelle le « terme » du contrat, c'est-à-dire le moment où ce dernier cesse d’exister. La durée dépend intégralement du moment où l’emprunteur restituera la chose. Elle peut donc être courte ou bien durer plusieurs années.
Le prêt à usage étant défini par l’existence d’un prêt appelant par essence une restitution, sa durée peut-elle revêtir un caractère indéterminé sans que le prêteur soit en moyen d’obtenir restitution de la chose prêtée ?
Il s’agit de voir que la durée du prêt à usage doit nécessairement être limitée