La définition du contrat administratif
Outre les actes unilatéraux, l’administration recourt également au procédé contractuel. Dans ce cas, elle se trouve face à une alternative : contrat de droit privé ou contrat administratif. L’administration peut, en agissant dans l’intérêt d’un service public, contracter « dans les mêmes conditions qu’un simple particulier et se trouver soumise aux mêmes règles comme aux mêmes juridictions » (CE, 6 février 1903, Terrier).
Le contrat est un acte juridique qui naît de l’accord des volontés de deux ou plusieurs personnes.
L’administration peut recourir à un contrat classique (de droit privé) dans la mesure où la situation régie par le contrat n’implique pas le recours à des prérogatives de puissance publique. Les contrats privés passés par l’administration sont alors régis par les règles de droit privé (exemple : les contrats des SPIC) et justiciables devant le juge judiciaire (CE, 31 juillet 1932, Société des granits porphyroïdes des Vosges).
L’administration peut également recourir à un contrat administratif. Il est difficile de les définir, à l’exception des contrats administratifs par détermination de la loi (I). C’est pourquoi la jurisprudence a dégagé les critères permettant d’identifier les contrats administratifs (II).
I. La qualification législative
Sont ainsi toujours administratifs « par détermination de la loi » :
- les ventes d’immeubles de l’Etat (loi précitée) ;
- les contrats relatifs aux marchés de travaux publics si une des parties au contrat est une personne publique, en application de la loi du 28 pluviôse An VIII ;
- les contrats d’occupation du domaine public, en application du décret-loi du 17 juin 1938. Ces contrats doivent avoir été passés par au moins une personne publique ou par le concessionnaire privé d’un service public nécessitant occupation du domaine public.
- tous les contrats soumis au Code des marchés publics (loi du 11 décembre 2001