La négociabilité des titres financiers
La négocialbilité est une des caracteristiques communes aux titres financiers :
En effet comme l’affirme l’article 211-14
La notion de « Négociabilité » : Notion que l’on trouve notons le, non pas au sein de la definition des titres financiers mais dans les dispositions concernnat le regime de ces derniers.
( Quand on dit négociabilité, on l’entend dans son sens technique comme l’aptitude à être négocié, Il ne faut pas pour autant confondre négociabilité et libre négociabilité : un instrument peut être négociable mais pas librement.
La négociabilité est percue une forme simplifiée de cession inventée par la pratique puis consacrée par la loi parce qu’il fallait faire échapper certaines créances aux lourdeurs du droit commun de leur cession. En matière de commerce : impératif de rapidité et de simplicité.
Quelle est la portée véritable en droit de cette simplification ? Question de pure forme ? Ou plus que ça ? Est-ce qu’il y a aussi un effet sur le fond du droit acquis par le négociateur ?
On peut envisager 2 Conceptions de la négociabilité selon que l’on envisage la negociabilité du titre en lui même ou la négociabilité du droit.
- La négociabilité formelle s’applique au titre constatant le droit : Alors le titre negociable est celui qui prend une forme dite « negociable » ( à ordre, nominative ou au porteur) lui permettant d’être transmis par un mode de « negociation » ( endossement, transfert, ou tradition ) censé avoir un effet de forme étant l’ allègement du formalisme imposé par l’art 1690.
- La négociabilité de fond s’entend alors comme celle du droit et revet un tout autre sens : C’est alors le caractere du bien qui confère à son possesseur régulier et de bonne foi la jouissance d’une inopposabilité des exceptions comme vient le rapeler l’art 211-16 selon lequel : « Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne