LA PREUVE
Cours de Mr. P. Morvan
Equipe 3
Université Pantéhon-Assas
Domat (XVIIème s) et Pothier (VIIIème s) + Portalis Code Civil
ÉVOLUTION DE DIEU AU NUMÉRIQUE
On appelle preuve ce qui persuade l’esprit d’une vérité (Domat). Jusqu’au 13ème s le système des preuves en droit en Europe était des ordalies, des preuves irrationnelles : il fallait prouver un fait pour prouver qu’on était en droit.
A partir du 14ème s, il y a une preuve qui l’emporte sur toute les autres : l’écrit qui va être considéré comme une preuve supérieure à la preuve testimoniale. On dit alors que « lettres passent témoins ». Il faut toujours constituer une preuve de ses droits.
IDEM EST NON ESSE ET NON PROBARI
Il faut distinguer trois types de preuves, de formalités : les formalités ad probationem : il y a des formalités qu’il faut respecter (art. 1341 c. civ impose de rédiger un écrit lorsque l’on passe en justice) des formalités ad validitatem : qui sont nécessaires à la validité même de l’acte : si elles ne sont pas respectées, l’acte est nul (ex emprunt en droit de la conso) formalités prescrites pour permettre d’effectuer une publicité légale pour que l’acte juridique soit opposable au tiers (ex les promesses unilatérales de vente immobilières)
VÉRITÉ JURIDIQUE, SCIENTIFIQUE OU HISTORIQUE
Ces vérités sont très différentes. Le scientifique peut utiliser tous les moyens qu’il souhaite pour prouver un fait à l’opposé du juge. Le juge ne peut pas utiliser tous les moyens de preuves qui sont limités, encadrés.
L’historien peut douter à la différence du juger. Il n’a pas le droit de ne pas savoir (art. 4 code civ.).
CHAPITRE 1. – CHARGE DE LA PREUVE
Qui ? Quoi ? Comment ? Avec quel résultat ?
Sur qui repose la charge de la preuve ?
On dit que la charge de la preuve pèse sur une des parties.
RISQUE DU DOUTE
Si celui sur lequel pèse la charge de la preuve ne parvient pas à apporter cette preuve, il va perdre le procès dans le doute. Il y a également tout le droit de