La Protection Du Domaine Public
Introduction
CE 1956 Le Béton : le domaine public se définit comme « l’ensemble des biens dont une personne publique est propriétaire et qui sont affectés soit à l’usage direct du public, soit à un service public (nécessité d’un aménagement, naturel ou artificiel) ». Jurisprudence typique des années 50 (cf. CE 1956 Epoux Bertin), où le critère du service public est le critère essentiel pour décider si un contrat, un travail, et ici un domaine, sont publics.
Protection du domaine public : l’un des aspects essentiels de la protection de la continuité du service public.
(CE 1932 Société des autobus antibois : le gestionnaire public du domaine public dispose de son pouvoir de police du domaine pour le gérer en vue de l’intérêt général. Il peut mettre en place des systèmes d’autorisation, voire un monopole.)
I) La persistance du dispositif traditionnel de protection du domaine public.
A) Les principes traditionnels d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité.
Article L 52 du code du domaine de l’Etat : « les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles » Ce principe est aussi valable pour les biens du domaine public des collectivités publiques, de leurs établissements publics et de leurs groupements.
Nullité des aliénations de biens inclus dans le domaine public.
Le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes de nullité d’aliénation.
Aucune servitude n’est possible sur le domaine public.
La constitution de biens réels immobiliers sur le domaine public est impossible, quand bien même un particulier détiendrait une autorisation d’occuper le domaine public. Il ne peut, par exemple, sous louer un terrain sur lequel il a reçu une autorisation d’occupation.
Le domaine public ne peut être hypothéqué.
Remise en cause par la loi de 1994.
Protection de la désaffectation.
Il suffit qu’un bien soit désaffecté de l’usage du public ou d’un service public pour qu’il tombe dans le domaine privé