La représentativité du syndicat, commentaire d'arrêt, 29 février 2012
Mais l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi a, en conséquence, fait naître une question sous-jacente qui était celle de savoir comment ces différents critères de représentativité prévue par le nouvel article allaient se combiner. C’est justement à cette problématique qu’a répondu la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 29 février 2012.
Dans cet arrêt un syndicat avait recueilli plus de 16% des suffrages au premier tour des élections professionnelles et s’est ainsi estimé représentatif. Il a donc désigné une salariée en tant que délégué syndical d’établissement et délégué syndical central d’entreprise. Mais ces désignations ont par la suite été contestées par l’employeur. Celui-ci fit une demande d’annulation de ces désignations, demande accueillie par le tribunal d’instance de Bastia en estimant que le syndicat n’était pas représentatif dans l’établissement concerné au regard des critères de l'influence, des effectifs et de la transparence financière. En effet, en premier lieu le tribunal retient que « la représentativité du syndicat n’est pas établie au regard du critère d’influence au motif que les actions qu’il a menées l’ont été conjointement avec d’autres organisations syndicales et intéressent tous les établissements de l’entreprise ». De plus, le critère des effectifs n’était pas non plus établi du fait que le syndicat se prévoyait de trois adhérents dans l’établissement sur un effectif de plus de deux cents salariés. Pour finir, quant à la