La responsabilite administrative
L’activité administrative peut causer des dommages aux particuliers et il est naturel que ces derniers soient réparés. Il n’en a pas toujours été ainsi puisque pendant longtemps, sur le fondement de l’adage en vigueur sous l’Ancien Régime « le Roi ne peut mal faire », c’est l’irresponsabilité de l’État qui a prévalu. Sauf progressivement l’apparition de quelques textes admettant la responsabilité en certaines matières (loi du 28 pluviôse an VIII en matière de dommages de travaux publics). La responsabilité de l’État est consacrée par l’arrêt Blanco (TC 8 février 1973), qui écarte en même temps l’application des règles de droit privé et soumet la responsabilité administrative à des principes propres. Par la suite, la responsabilité de l’ensemble des personnes publiques sera consacrée (collectivités locales TC 29 février 1908 Feutry, établissements publics…) et élargie à l’ensemble des services et pour toutes sortes d’activités. Les fondements de la responsabilité se diversifieront (faute lourde puis simple, risque, rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques) et les règles d’indemnisation s’amélioreront. Les règles de responsabilité de la puissance publique sont généralement d’origine jurisprudentielle, et indépendantes des règles du code civil, et les litiges en matière de responsabilité ressortiront à la compétence du juge administratif pour l’essentiel (sauf certaines activités soumises au droit privé en vertu par exemple de dispositions législatives spéciales comme pour les dommages causés par les véhicules en vertu de la loi du 31 décembre 1957).
I – LES FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE
A – La responsabilité pour faute
La faute est « un manquement à une obligation préexistante » pour reprendre la formule du civiliste Planiol. Il convient de distinguer illégalité et faute ; si toute illégalité est fautive, toute faute ne constitue pas une illégalité (négligence par