La responsabilite du fait des choses
Jusqu’au début de l’ère industrielle, ce sont les animaux qui ont été le plus souvent source d’accidents graves, presque tous les accidents de transport étant du à leur fait. C’est pourquoi, dès le début du 19e siècle, l’art. 1385 CC. a été très utilisé. Une question s’est alors immédiatement posée : ce texte était-il une simple application de l’art. 1382 CC. ou devait-on lui reconnaître une certaine autonomie ? Fallait-il exiger la preuve d’une faute personnelle ? Dans un premier temps, la Cour de cassation a admis que le fait de l’animal permettait de présumer la faute du gardien, mais ce dernier pouvait échapper à sa responsabilité en prouvant qu’il n’avait pas commis de faute (Cass. Ch. req. 23 décembre 1879) Dans un deuxième temps, la Cour de cassation a décidé que la présomption de faute n’était pas une présomption simple, qu’elle ne pouvait pas être écartée par la preuve de l’absence de faute, mais seulement par celle d’un cas fortuit ou d’une faute de la victime (Cass. 27 octobre 1885).
Il a alors été admis de façon constante que le fait de l’animal suffisait à engager la responsabilité du gardien, à moins qu’il n’apporte la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Dans les années qui ont suivi, avec le développement de l’industrie et du machinisme, des dommages de plus en plus nombreux ont été provoqués par le fait de choses inanimées. La doctrine a alors proposé d’étendre le modèle de l’art. 1385 CC. à l’ensemble des dommages causés par le fait des choses, et cela en s’appuyant sur l’alinéa 1 de l’art. 1384 CC. La Cour de cassation l’a rapidement suivie :
Cass. 18 juin 1896 « Le remorqueur » / Teffaine : la Cour vise l’art. 1384 CC. et admet la responsabilité d’un employeur pour un accident du travail dû à l’explosion d’une chaudière : « la responsabilité du fait des choses qu’on a sous sa garde subsiste malgré le vice occulte de la chose et ne disparaît que par la