La résolution du contrat pour inexécution
En effet, les contrats synallagmatiques disposent de sanctions spécifiques puisque chaque partie a la fonction de débiteur et de créancier. Il faut savoir que l’inexécution (ne pas exécuter les obligations du contrat) suppose une sanction dans n’importe quel contrat. Mais la spécificité des contrats synallagmatiques est de faire naître des obligations réciproques et interdépendantes. Il y a alors deux conséquences à tirer : puisqu’en principe, les obligations des parties doivent être exécutées simultanément, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation tant que son partenaire n’exécute pas lui-même l’obligation à laquelle il est tenu. Cette suspension d’exécution prend le nom d’exception d’inexécution : L’exception d’inexécution correspond pour chaque partie de refuser d’exécuter la prestation à laquelle elle est tenue tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est dû. La deuxième solution est que si l’un des cocontractants n’exécute pas son obligation, l’autre peut demander en justice l’anéantissement du contrat et c’est ce que l’on appelle la résolution pour inexécution. Nous ne parlerons ici que de la résolution pour inexécution. Il est alors intéressant de se demander si en cas de réforme du droit des obligations au sein du Code civil, nous pourrions faire des modifications portant sur la résolution du contrat. Autrement dit, s’il y’avait une réforme qui amènerait des changements de dispositions au sein de l’ensemble des lois ordonnées dans le code civil, pourrions-nous modifier la disposition de l’article 1184 relative à la résolution du contrat qui n’est autre que l’anéantissement rétroactif du contrat pour inexécution des obligations d’une des parties, et insérer de nouvelles dispositions relatives à