La sécurité juridique à l'épreuve des nullités de la période suspecte
- La sécurité des actes est particulièrement indispensable dans le monde économique. La relation de confiance est indispensable à la vie des affaires. L’attractivité d’un pays pour les investisseurs dépend en partie de cette sécurité.
- La règle des nullités de la période suspecte vient perturber cette sécurité nécessaire.
- Donner une définition de la période suspecte : période durant laquelle la procédure n’est pas encore ouverte bien que le débiteur soit déjà en état de CDP et au cours de laquelle les actes accomplis par le débiteur sont menacés d’annulation.
- Dans le code de commerce de 1807, la faillite rétroagissait au jour de la CDP et tous les actes postérieurs étaient annulés. La sévérité de la sanction nuisant gravement à la sécurité juridique.
- Le régime actuel, issu dans ses grandes lignes de la loi du 25 janvier 1985, a tenu compte de l’impératif de sécurité juridique qui interdit d’annuler tous les actes accomplis par le débiteur au cours de la période suspecte.
- Par ailleurs, au nom de l’impératif de sécurité juridique, sont exclus de ce régime les effets de commerce (paiement des lettres de change, billet à ordre, chèque) en application de l’article L. 632-3 alinéa 1er ainsi qu’en vertu du code monétaire et financier les contrats de garanties financière pour des raisons de sécurité des marchés financiers.
- Le régime actuel fait-il pour autant prévaloir l’impératif de sécurité juridique ?
- Décisions cour de cassation du 5 février 2002 qui ont posé le principe selon lequel que la règle du butoir n'est pas d'ordre public international au sens du droit international privé.
- Ces décisions révèlent que le régime institué pour sanctionner les actes anormaux passés pendant la période suspecte ne fait pas prévaloir l’impératif de sécurité juridique. En effet, ce régime, s’il tend à préserver la sécurité juridique (I) n’éradique pas l’insécurité inhérente à l’existence