La vente de la chose d'autrui
Afin de réaliser un contrat de vente valable, deux éléments sont essentiels. Le transfert de la chose, ainsi que le prix. Cependant, si la chose transférée n'appartient pas au vendeur, il s'agit alors d'une vente de la chose d'autrui, qui est sanctionnée par l'article 1599 du Code Civil.
Dans cet article, le Code Civil dispose que : "La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui."
L'étendue de cette nullité est cependant floue telle que présentée par le Code Civil, et afin de déterminer les recours possibles en cas d'une vente de la chose d'autrui, il s'agira d'étudier la jurisprudence, pour apporter des précisions sur la nullité découlant de la vente de la chose d'autrui.
Dans cette optique, il s'agira tout d'abord de s'intéresser à la nullité entrainée par la vente de la chose d'autrui (I), pour ensuite étudier les limites de cette nullité (II).
I- La nullité entrainée par la vente de la chose d'autrui.
Dans l'article 1599 du Code Civil, il n'y a aucune précision concernant l'étendue de la nullité, nous ne savons donc pas s'il s'agit d'une nullité absolue ou relative.
Cependant, cette précision est importante, car c'est elle qui conditionne la recevabilité de l'action de l'acquéreur.
Dans ces conditions, qui peut demander la nullité de la vente de la chose d'autrui, sur le fondement de l'article 1599 du Code Civil ? Le véritable propriétaire, l'acquéreur, le vendeur, ou tout tiers intéressé ?
D'après la jurisprudence, l'article 1599 du Code Civil entraine une nullité relative de la vente, servant à protéger les seuls intérêts de l'acquéreur.
Seul ce dernier dispose de la qualité nécessaire pour invoquer la nullité de la vente de la chose d'autrui, tandis que le vendeur et le véritable propriétaire n'ont pas qualité à agir. (Arrêt de la Cour de Cassation, Chambre des requêtes du 15 janvier 1934, ainsi que l'arrêt de la