Le contrôle constitutionnel des règlements des assemblées parlementaires
Constitutionnel des règlements des
Assemblées Parlementaires
Eugène Pierre, auteur d’un traité de droit parlementaire majeur publié en 1878, disait du règlement des assemblées parlementaires : « il n’est en apparence que la loi intérieure des
Assemblées (...). En réalité, c’est un instrument redoutable aux mains des partis ; il a souvent plus d’influence que la Constitution elle-même sur la marche des affaires publiques ». En effet, les règlements parlementaires sont la source privilégiée du droit parlementaire, puisque leur objet est précisément d’organiser le fonctionnement interne des assemblées, les procédures suivies dans leurs délibérations et la discipline de leurs membres. Ils ont un rayonnement sur les membres des assemblées mais aussi le personnel qu’elles emploient, les visiteurs, les membres du gouvernement et leurs collaborateurs. Les dispositions des règlements sont obligatoires et pourvues de sanctions (les autorités de l’assemblée en assurent l’application). En dépit du poids de cette source juridique souligné par Eugène Pierre, l’idée d’un contrôle du
Parlement et de ses règlements était encore à l’époque inconcevable. En effet, la loi qui est l’expression de la volonté générale était réputée infaillible, et la peur d’un gouvernement des juges était encore bien présente. Nous pouvons par exemple cité l’ouvrage d’Edouard
Lambert qui en 1921 renforce l’idée qu’un contrôle de constitutionnalité des lois (c’est-à-dire un contrôle de conformité à la constitution) organise un contrôle du Parlement par un pouvoir non démocratique.
A la fin de la seconde guerre mondiale, cette conviction est largement ébranlée. Le dogme de l'infaillibilité de la loi s’effondre car les législateurs et les parlements ont cautionné les législations les plus iniques. Il est intéressant de souligner que cette méfiance s’ajoute a celle relative au pouvoir exécutif depuis un siècle et demi. Le contrôle du respect de la