Le droit a un proces equitable
« Justice must not only be done, it must also be seen to be done » (1)
INTRODUCTION
Le droit à un procès équitable constitue un élément central et essentiel de l’État de droit et renvoie irrémédiablement à l’idée de Justice. Si l’idée ou la notion de droit à un procès équitable n’est pas une idée neuve, son apparition sous la dénomination de « droit à un procès équitable » en tant que tel est une « appellation » récente. Elle est apparue dans toutes ses dimensions après la seconde Guerre Mondiale, avec l’apparition et le développement du droit international des droits de l’homme. Utilisé dans le jargon des droits de l’homme tout d’abord, puis dans le jargon juridique sans distinction ensuite, le « procès équitable » a acquis ses lettres de noblesse avec la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et son article 10.
I - L’HISTORIQUE DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
Le droit à un procès équitable est une notion philosophique aussi vieille que les civilisations humaines elles-mêmes. Il suffit pour s’en convaincre de relire « L’Apologie de Socrate » de PLATON. Par contre, le droit à un procès équitable est une notion juridique « neuve » et encore assez mal connue. D’une part, cette notion repose pour l’essentiel sur des textes issus du droit international des droits de l’homme. D’autre part, elle subit également les réticences des États à mettre leur droit interne en conformité avec les garanties nombreuses et précises que ce droit impose normalement. Aussi, il convient de revenir aux textes qui ont fixé la signification et le contenu du droit à un procès équitable. A - 1948 : L’AFFIRMATION DU DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE
(1) Adage de Common law, que l’on peut traduire par « La Justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit également donner l’apparence d’avoir été rendue ». 1
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (2), dans ses articles 10 et 11, stipule que :
« Toute personne a droit, en