Le déclin de la faute dans la responsabilité civile délictuelle
Dans les rapports entre les particuliers, l’auteur d’un dommage est généralement tenu envers la victime d’une obligation de réparation : on dit dans ce cas qu’il est responsable. Cette obligation de réparer le préjudice peut résulter soit de l’inexécution d’une clause contractuelle : on parlera de responsabilité contractuelle ; soit alors en dehors de tout lien contractuel et on parlera de responsabilité civile délictuelle. Celle-ci trouve sa source dans les articles 1382 de code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et 1383 « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ». De ces articles il ressort que la faute est le fondement de la responsabilité délictuelle.
La faute en effet s’entend en doctrine comme un comportement illicite et moralement répréhensible. Aux rangs de ses éléments constitutifs, on peut citer : le fait matériel, qui peut être une action ou une omission ; l’élément sociologique qui est le caractère illicite ou mieux le caractère moralement répréhensible du fait matériel et l’élément subjectif qui, au delà de l’intention coupable, est le caractère volontaire de l’acte, la faculté de discerner le bien du mal au moment de l’acte. Ainsi, selon Jacques FLOUR et Jean Luc AUBERT dans Droit civil : les obligations volume 2, « est en faute, celui qui n’a pas agit comme il devait et pouvait le faire ». C’est l’idée de défaillance dans la conduite telle que décrite par Jean CARBONNIER1. Vu sous cet angle et selon le code civil, peu importe que la faute soit intentionnelle ou non, dès lors qu’on n’a pas agit comme on devait et pouvait le faire, l’on est tenu de réparer les dommages qui en résultent.
De fait, la faute est restée depuis longtemps sinon le seul, du moins le critère fondamental de la responsabilité civile délictuelle ; la doctrine a conceptualisé à ce