Le gage de compte bancaire
La mise en gage des comptes dont une personne est titulaire chez un banquier au profit de ses créanciers est une pratique assez courante dans les milieux bancaires pour mériter une attention particulière sur une sûreté dont la nature et le régime juridique, non déterminés par la loi, résultent surtout d’une démarche contractuelle qui démontre la vitalité de la liberté contractuelle en matière de sûretés1. Pour mener une étude aussi précise et rigoureuse que possible de cette sûreté, il convient de partir de l’intention des parties qui la créent. Le créancier veut obtenir la certitude de pouvoir être payé en affectant les sommes qui sont contenues dans un ou plusieurs comptes bancaires de son débiteur au paiement de sa créance. Le nantissement au profit d’un créancier2 des sommes logées dans un ou plusieurs comptes bancaires s’analyse donc comme une mise en gage de la créance que leur titulaire a contre le banquier. En effet, l’ouverture d’un compte en banque s’analyse comme un contrat de dépôt de fonds chez le banquier qui peut, en outre, être investi d’un mandat exprès de payer des créanciers du titulaire du compte3. C’est donc à titre de dépositaire et de mandataire que le banquier détient lesdites sommes et, à ce titre, il est tenu de se soumettre, immédiatement, à toute demande de retrait de ces fonds de la part e son client. Le titulaire des comptes bancaires est créancier d’une obligation de restitution par le banquier desdites sommes à simple et première demande du déposant ; c’est cette créance qu’il donne en gage à son créancier. Le législateur français ainsi que l’OHADA ne réglementent pas un tel nantissement qui est le résultat de la pratique contractuelle des banques. Si, en droit français, on utilise indifféremment le mot « nantissement » pour désigner le nantissement des biens meubles incorporels (fonds de commerce ; valeurs mobilières) ou corporels avec ou sans