Le jex
Sur la compétence du juge de l’exécution (JEX) :
Compétence d’attribution
Les fonctions du JEX sont exercées par le Président du Tribunal de Grande Instance. Ce dernier peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges (L.213-5 du COJ).
Le JEX a une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Parmi ses attributions, le JEX connaît aussi les demandes de réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. compétence territoriale = Option de compétence Article 9 du décret du 31 juillet 1992 : le JEX territorialement compétent est, au choix du demandeur, celui du débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
Pour autant, en matière de saisie-vente, les contestations sont portées devant le JEX du lieu de la saisie (article 117 du décret du 31 juillet 1992).
Sur la procédure :
De manière générale, la procédure applicable devant le JEX est celle du Tribunal d’instance. Il s’agit donc d’une procédure orale sans ministère d’avocat obligatoire (articles 11 et suivants du décret du 31 juillet 1992)
On assigne à jour fixe ou en cas d’urgence, d’heure à heure avec autorisation préalable du JEX (articles 15 et 16 du décret précité)
Sur les incidents de saisie :
Les contestations relatives aux biens saisis :
Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie, mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l’objet (article 126 du décret).
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie (article 130 du décret).
Les contestations relatives à la validité de la saisie :
La nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que