Le juge administratif face aux moi
SEANCE N°7
« Le Juge administratif face aux mesures d'ordre intérieur »
Avant d'analyser la légalité d'un acte, le juge doit vérifier que la requête est bel et bien recevable. Deux conditions sont requises afin de former un recours pour excès de pouvoir. Premièrement, il faut que l'acte attaqué ait un caractère décisoire, c'est-à-dire qu'il modifie l'ordonnancement juridique; il doit avoir une portée juridique suffisante et on dit alors que l'acte fait grief. Dans un second temps, il faut également que le requérant ait un intérêt à agir et cet intérêt doit être direct, certain et actuel.Ainsi, ne s'agissant pas de décisions, les circulaires et les directives ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En revanche, les mesures d'ordre intérieur sont de véritables décisions, mais de trop faible importance pour donner lieu à un recours. Cette notion de mesure d'ordre intérieur tire son origine de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui crée l'expression sans vraiment expliquer sa signification. Ce terme de mesures d'ordre intérieur peut se définir comme un ensemble de mesures visant à organiser un service administratif. Elles regroupent ainsi un certain nombre de décisions dites mineures que le juge se refuse à contrôler compte tenu du fait qu'elles ne font pas grief aux administrés. Elles sont au sens large des actes unilatéraux non exécutoires. Au sens strict, ce sont des mesures prises à l’intérieur d’un service et visant à aménager et à faciliter son fonctionnement, touchant à la vie intérieure du service.D'un point de vue jurisprudentiel, on considère que ces mesures ne sont pas exécutoires, les recours pour excès de pouvoir menés contre elles étant le plus souvent déclarés irrecevables. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, le juge ne veut pas connaître des faits qu’il estime de peu d’importance, suivant ainsi l’adage « de minimis non curat praetor ». Ces mesures d’ordre intérieur semblent n’avoir qu’un