Le juge unique
La présidence de la formation collégiale, au cours de l'audience comme au cours du délibéré, est assurée par le magistrat dont le grade est le plus élevé. Parmi les assesseurs, le magistrat le plus ancien prend place à la droite du juge qui préside et le moins ancien siège à sa gauche. Selon l'usage, au cours du délibéré le président demande d'abord l'avis du magistrat le moins ancien, puis celui de l'assesseur le plus ancien. Une discussion s'instaure menée par le juge qui préside, elle est suivie d'un vote informel. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Sauf, si le président se charge lui-même de la rédaction de la décision, celle ci est confiée par le Président à celui des assesseurs qui a émis un avis conforme à celui exprimé par la majorité.
Compte tenu de l'encombrement des rôles et pour permettre le jugement rapide d'un plus grand nombre d'affaires, les révisions successives du Nouveau code de procédure civile ont confié de plus en plus d'affaires à la décision d'un juge unique. Devant le Tribunal de grande instance, comme devant le Tribunal de commerce, un des membres de la chambre à laquelle l'affaire été attribuée peut, si les parties ne s'y opposent pas, entendre seul les plaidoiries. Dans ce cas, après l'audience, il en rend compte au cours du délibéré collégial. Le jugement, où l'arrêt est censé avoir été rendu par l'ensemble des magistrats.
En France, il est de principe que, sauf le cas où la loi en décide autrement, les magistrats statuent en formation en nombre impair, même en matière disciplinaire (1ère CIV. -