DROIT INTERNATIONAL PUBLIC LICENCE 3 Le droit international classique était traditionnellement un droit contractuel né de consentement d’Etats souverains. C’était, ensuite, un droit non hiérarchisé dans lequel traités et coutume étaient placés sur un plan d’égalité. En cas de conflit entre deux normes, on s'adonnait à la conciliation, et par défaut on définissait celle qui devait l'emporter. Cette situation est demeurée inchangée jusqu’à ce que la Charte des Nations Unies dispose en son article 103 qu’ «_ en cas de conflit entre les obligations des Etats membres des Nations-Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront_ ». Ainsi, les Etats, en signant une convention, n'abandonneraient pas leur souveraineté, mais l'exerceraient. Dans les dernières décennies, est cependant apparue une idée nouvelle selon laquelle il existerait des « normes impératives de droit international » qualifiées de jus cogens. Ces normes s’imposeraient à tous les Etats et ne sauraient admettre de dérogation. Pour les promoteurs de ce concept, ce dernier allait transformer le droit international dans son fondement même. Dorénavant, au nom de l’ordre public international, des normes contraignantes pourraient être imposées même aux Etats qui ne les auraient pas acceptées. Le droit international, désormais hiérarchisé, ne reposerait plus alors sur la seule volonté des Etats. Il convient donc de voir dans un premier temps que ces articles déterminent ce qu’est une norme impérative du droit international général ainsi que ces effets lorsqu’on y déroge (I), et dans un second temps que malgré cette détermination, le contenu de la norme reste totalement incertain, et cela nuit ainsi à son efficacité (II). *La détermination d’une norme du jus cogens* par la Convention de Vienne L’article 53 de la Convention de Vienne détermine les caractères du jus cogens (A), et cet article avec l’article 64