Le licenciement
La prohibition des engagements perpétuels offre aux parties à un contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n’a été prévu, sur le fondement de l’article 1134, alinéa 2, du Code civil, une faculté de résiliation unilatérale. Cette disposition de droit commun est transposée à l’article L1231-1 du Code du travail, qui permet à l’employeur et au salarié, parties à un contrat de travail à durée indéterminée, d’y mettre fin chacun unilatéralement. Lorsqu’elle est le fait du salarié, il s’agit d’une démission ; lorsqu’elle procède d’une décision de l’employeur, elle correspond à un licenciement.
Néanmoins, le même texte du Code civil, dans son troisième alinéa, sanctionne la résiliation unilatérale prononcée abusivement. Il en va de même en droit du travail : ainsi, si le licenciement peut intervenir pour toutes sortes de raison, il doit être motivé. Lorsque le comportement du salarié rend impossible le maintien du contrat de travail, celui-ci sera rompu par l’employeur pour motif personnel, qui devra le justifier « pour cause réelle et sérieuse (article L1232-1 du Code civil) », un critère que le législateur ne définit pas et laisse à l’appréciation du juge.
En l’espèce, le comportement d’un salarié qui, ayant conduit dans un état d’ébriété, se voit suspendre son permis de conduire et ne peut donc continuer à exercer ses fonctions, est sanctionné par l’employeur qui le déclare « gravement fautif ». La faute grave du salarié exonère l’employeur des protections et garanties qu’il doit au salarié licencié pour des motifs qui ne lui sont pas imputables, comme dans le cas d’un licenciement pour motif économique ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié est ainsi privé du délai de préavis et de l’indemnité de licenciement prévus aux articles L1234-1 et suivants du Code du travail.
Les conséquences d’un licenciement dit disciplinaire semblent alors particulièrement sévères, c’est pourquoi la Cour de