Le monisme et le dualisme en droit internationale
Le débat sur le dualisme et le monisme en droit international est persistant, et oppose deux conceptions antagonistes du rapport entre les ordres juridiques nationaux et l'ordre international: le dualisme tend à affirmer que les normes du droit international n'acquièrent de force juridique qu'en étant transposées en droit interne, tandis que le monisme tend à affirmer que le droit international vaut de façon immédiate en droit interne.
Certains États tendent à favoriser l'une ou l'autre des doctrines. Le dualisme est par exemple préféré au Royaume-Uni, au Canada ou en Italie, où les traités internationaux signés et ratifiés doivent être formellement repris par une loi interne (principe de la souveraineté parlementaire) et ont donc l'autorité de la loi qui les a intégrés dans l'ordre juridique interne. L'Allemagne, comme l'Italie, ont également une philosophie dualiste. À l'inverse, en France, les traités sont applicables dès leur ratification : ils ont une position spécifique, qui est en l'occurrence supérieure aux lois internes. Cette position moniste est également adoptée aux Pays-Bas, en Suisse ou au Luxembourg. Les États-Unis ont un système mixte, selon que les traités soient ou non considérés comme étant d'application directe par les tribunaux ; dans tous les cas les traités n'y sont pas applicables s'ils rentrent en conflit avec une loi fédérale postérieure.
Bien que l'usage de ces termes soit complexe et équivoque, on peut dire, d'une façon générale, que le dualisme tend à considérer le droit international et le droit interne comme des ordres juridiques distincts, le droit interne devant déterminer à quelles conditions les règles internationales sont transposées en droit interne. La séparation est possible parce que le droit international public a pour sujet les États et les organisations internationales, tandis que le droit interne concerne les personnes physiques et morales (entreprises, etc.).
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