Le mouvement de subjectivisation de la cause
Dans un arrêt du 29 juin 2010, la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le régime des clauses limitatives de responsabilité et sur la notion d’obligation essentielle.
Une société voulait déployer sur ses différents sites un logiciel professionnel. Elle a fait appel à un fournisseur et a conclu avec ce dernier des contrats de maintenance, de formation et de licences. Ensuite, un contrat de mise en œuvre du programme a été conclu entre la société et le fournisseur ainsi qu'une société de conseil. Un logiciel provisoire a été installé. Suite à de nombreuses difficultés avec celui-ci et à la non livraison de la version définitive du logiciel, la société a cessé de régler les redevances dues. Le représentant du fournisseur a alors assigné la société en paiement. Cette dernière a alors appelé en garantie son fournisseur puis a assigné ce dernier et la société de conseil aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties.
Le 31 mars 2005, la Cour d'appel de Versailles a limité les sommes dues par le fournisseur à la société à la garantie de la condamnation de cette société envers le représentant du fournisseur et rejeté les autres demandes de la société. Le 13 février 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt et l'a renvoyé devant la Cour d'appel de Paris qui, statuant le 26 novembre 2008, a fait application de la clause limitative de réparation et a condamné le fournisseur à garantir la société de sa condamnation à payer au représentant du fournisseur la somme de 203 312 euros avec intérêts. La société a formé un pourvoi en cassation en faisant grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le premier moyen: 1°/ L'inexécution par le débiteur de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuellement engagé emporte l'inapplication de la clause limitative