Le parlement a perdu son role de législateur sous la v ieme république
Depuis le 4 octobre 1958, le régime politique français est de type parlementaire. En théorie, les pouvoirs législatif, celui d’édicter les lois, et exécutif, celui de les mettre en application, sont donc censés collaborer. Cette collaboration est aussi sanctionnée : aussi bien le Parlement, détenteur du pouvoir législatif, que le Président de la République, détenteur du pouvoir exécutif avec le Gouvernement, détiennent des moyens de destruction réciproque (motion de censure pour le premier, prévue à l’article 49 alinéa 2 de la Constitution, et droit de dissolution de la chambre basse du Parlement pour le second, prévu à l’article 12).
Toutefois, face aux dérives parlementaristes des deux Républiques précédentes, les constituants de 1958 ont prévu dans la norme fondamentale des dispositions tendant à rationaliser le Parlement. En effet, en réaction aux « abus » du pouvoir législatif sous les IIIème et IVème Républiques qui disposait alors d’une quasi-plénitude des compétences dans le domaine de la loi, la Constitution de 1958 prévoit désormais une limitation du domaine législatif à un certain nombre de domaines définis par l’article 34. Désormais, la loi, expression de la volonté générale selon Rousseau, correspond donc à toute disposition élaborée par le Parlement selon la procédure législative prévue par la Constitution à l’article 45, promulguée par le président de la République et, nouvel élément, dans les domaines prévus par l’article 34.
La loi, bien qu’appartenant formellement au pouvoir législatif, est aujourd’hui soumise à des influences aussi bien externes qu’internes. En effet,