Le principe de sincérité budgétaire
Les dictionnaires de la langue française donnent plusieurs définitions à la notion de sincérité : c’est « l’expression fidèle des sentiments réels », ou encore c’est « l’authenticité, l’absence de trucage, de contrefaçon ».
En finances publiques, la notion de sincérité se traduit par un principe consacré par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1er aout 2001. L’article 32 de cette même loi donne ainsi la définition de la notion de sincérité en finances publiques :
« Les lois de finances présentent de façon sincère l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat. Leur sincérité s’apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. ».
Bien que le principe de sincérité budgétaire soit nécessaire, certains juristes le considèrent cependant comme étant difficile à appliquer. De ces faits, il en ressort alors une contradiction entre la théorie du principe de sincérité, et sa mise en application.
En quoi l’affirmation du principe de sincérité n’a-t-elle pas suffi à le rendre applicable ?
De cette question en découlent deux éléments de réponse : bien que le principe de sincérité ait été affirmé (I), cela n’a pas permis de mettre en œuvre son application, et particulièrement son contrôle(II). I – Un principe consacré par la loi organique
Avant d’être consacré par la LOLF, le principe de sincérité avait déjà été évoqué par le conseil constitutionnel. Sa consécration par l’article 32 a montré une nouvelle importance aux données budgétaires.
A) Une nécessaire affirmation d’un principe déjà évoqué par le conseil constitutionnel
Bien que la jurisprudence du conseil constitutionnel ait mentionné ce principe dès
1980, il n’était cependant pas automatiquement appliqué.
On peut noter que la décision n°82-154 DC du 29 décembre 1982 portant sur la loi de finances pour 1983 peut être considérée comme la première décision du conseil